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Commission Administrative Paritaire

Présentation et cas de saisine

La Commission Administrative Paritaire (CAP) est une instance consultative créée pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires auprès du CDG auquel est affilié la collectivité ou l'établissement.

Elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs (collectivités territoriales et leurs établissements publics) et de représentants de fonctionnaires élus sur les listes présentées par les organisations syndicales. 

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans.

Prochaine réunion des CAP, hors formation disciplinaire, prévue le 29 novembre 2024.

Pour être prises en compte à cette date, les demandes sont à transmettre avant le 8 novembre 2024.

Il n'y aura pas de réunion des CAP si pas de dossier présenté.

Composition des CAP du CDG01

Règlement intérieur des CAP du CDG01

Cas de saisine

Les cas de saisine sont listés à l'article L263-3 du code général de la fonction publique et à l'article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP :

Vous pouvez saisir la CAP au moyen des formulaires ci-dessous ou sur papier officiel à en-tête de la collectivité :

Article 37-1 I Saisines par la collectivité

Les CAP connaissent :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; Licenciement d'un agent stagiaire

2° Des questions d'ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après 3 refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration, au licenciement pour insuffisance professionnelle, au refus de poste sans motif valable à l'expiration des droits de congé maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L214-1 et L215-1 du code général de la fonction publique [Congé pour formation syndicale] ainsi qu'en cas de Refus de formation (double refus successifs d'une formation prévue aux 2° à 5° de l'article L422-21 du code général de la fonction publique : formation de perfectionnement, préparation concours/examens professionnels, formation personnelle, actions de lutte contre l'illettrisme et apprentissage de la langue française) ;

A l'article 37-1 IV : Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité territoriale, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la CAP.

Article 37-1 II Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des 2e, 3e et 4e groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L533-1 du code général de la fonction publique.

Licenciement pour insuffisance professionnelle (CAP en formation disciplinaire, cf. article L553-2 du code général de la fonction publique)

Article 37-1 III Saisines par l'agent

Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées aux articles L514-1 à L514-8 du code général de la fonction publique [Disponibilité] ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application de l'article L551-2 du code général de la fonction publique ;

4° Des décisions relatives à Entretien professionnel (demande de révision du compte-rendu) dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L422-11 du code général de la fonction publique ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Conformément à l'article L216-2 du code général de la fonction publique, les agents territoriaux peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives à l'avancement de grade, à l'échelon spécial et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

 

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